Genève
À Genève, l’interdiction des signes religieux devant les tribunaux
L’interdiction genevoise des signes religieux ostentatoires pour les membres des parlements cantonal et municipaux est contestée en justice. L’article explique la modification constitutionnelle, les arguments relatifs à la liberté religieuse et la manière dont les tribunaux pourraient éprouver les limites de la laïcité dans la vie publique suisse.

Quatre recours en justice placent désormais devant les tribunaux l’interdiction genevoise des signes religieux. Les électeurs ont approuvé la modification constitutionnelle par 51,5 % en juin 2026, mais ce résultat serré n’a pas mis fin au différend. La modification interdit aux membres des parlements cantonal et municipaux de porter des signes religieux ostentatoires, notamment des foulards, des kippas et des croix.
La mesure a suscité des oppositions de la part de parlementaires Vert-e-s, de chrétiens évangéliques, d’un élu local protestant et de deux personnes privées, l’une musulmane et l’autre chrétienne. Leurs recours invoquent dans les grandes lignes la liberté de conscience, la participation démocratique, le droit supérieur et les droits fondamentaux individuels.
Le calendrier confère immédiatement une grande portée à l’affaire. Le Parlement genevois a adopté le projet après des années de désaccord sur la question de savoir si les élus législatifs devaient être soumis aux mêmes règles de neutralité que les responsables de l’exécutif. La modification porte désormais ce différend devant les tribunaux, où les juges évalueront jusqu’où le canton peut étendre son modèle de laïcité.
Les procédures judiciaires permettront également de préciser si Genève peut réglementer l’expression religieuse visible des représentants élus siégeant dans des organes censés refléter la population. Aucun jugement n’a encore tranché les recours.
Un vote serré accentue les divisions
La modification a été approuvée à une majorité de seulement 1,5 point de pourcentage. Les électeurs genevois ont soutenu le projet en juin, tandis que le gouvernement cantonal s’y opposait. Le résultat a donné aux partisans un mandat constitutionnel, mais sa faible marge a révélé l’ampleur du clivage politique.
La campagne est née d’une coalition comprenant l’Union démocratique du centre, les Libéraux-Radicaux, Le Centre et le parti populiste de droite Mouvement citoyens genevois. Selon eux, les signes religieux ostentatoires risquaient de nuire à l’image de neutralité confessionnelle de l’assemblée et de détourner l’attention des débats parlementaires.
L’opposition est venue principalement de la gauche. Carole-Anne Kast, membre socialiste du gouvernement genevois, a qualifié la mesure d’inconstitutionnelle après le vote. Ses détracteurs estiment que l’interdiction va au-delà du devoir de neutralité de l’État et fait peser une charge sur les personnes exerçant un mandat électif.
Le projet ayant modifié la Constitution genevoise, les électeurs ont eu le dernier mot. Cette voie procédurale donne davantage de portée au différend. Les tribunaux ne peuvent pas simplement reprendre la campagne politique. Ils examineront si une modification constitutionnelle approuvée par le peuple respecte les garanties juridiques supérieures, notamment la liberté de religion et de conscience.
Genève étend son modèle de laïcité
À Genève, les règles de neutralité s’étendent déjà largement à la vie publique. Le canton applique une stricte séparation de l’Église et de l’État depuis 1907, ce qui en fait un cas à part en Suisse. Depuis 2019, les membres du gouvernement cantonal et des exécutifs municipaux doivent s’abstenir d’arborer des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les fonctionnaires et les enseignants sont soumis à des restrictions similaires.
Les parlementaires n’étaient initialement pas concernés. La Chambre constitutionnelle genevoise avait établi une distinction entre les responsables incarnant l’État et les élus représentant la diversité de l’électorat. Ce raisonnement est devenu la cible des partisans d’une interdiction plus étendue.
L’an dernier, la députée libérale-radicale Céline Zuber-Roy a attiré l’attention sur la question en se présentant au Grand Conseil avec une passoire sur la tête. Cet objet est associé au pastafarisme, une religion satirique créée en 2005 par le diplômé américain en physique Bobby Henderson. Céline Zuber-Roy a utilisé cette mise en scène pour soutenir que les signes religieux ostentatoires pouvaient modifier l’image publique de l’assemblée et détourner l’attention des débats.
Le Parlement a ensuite voté l’inscription de l’interdiction dans la Constitution. Les recours doivent désormais déterminer si la distinction entre représenter l’État et représenter la société peut résister à la conception élargie de la neutralité laïque adoptée par Genève.
Les recourants invoquent les droits fondamentaux
Les recourants placent la liberté de conscience au cœur de l’affaire. Selon leurs arguments, Genève ne peut pas invoquer la laïcité pour exclure des personnes de la pleine participation aux institutions élues au motif qu’elles affichent une appartenance religieuse. Les recours soulèvent également des questions démocratiques, puisque les sièges parlementaires sont pourvus par élection et que les députés représentent des électeurs aux convictions diverses.
Le conflit juridique met en évidence une ligne de fracture nette dans l’interprétation genevoise de la neutralité. Les partisans de l’interdiction considèrent le Parlement comme une institution publique dont les membres devraient renvoyer une image commune et non confessionnelle. Les opposants voient dans les parlementaires élus des citoyennes et citoyens exerçant des droits politiques, et non des fonctionnaires chargés d’exercer l’autorité de l’État.
Cette distinction a des conséquences pratiques. Une restriction imposée à un membre du gouvernement ou à un enseignant peut se justifier différemment d’une mesure visant une députée ou un député qui débat des lois, vote les budgets et représente la population. Les tribunaux devront examiner si ces rôles impliquent des obligations différentes au regard des garanties relatives aux droits fondamentaux.
Les recours comprennent également ceux d’une personne musulmane et d’une personne chrétienne, aux côtés de parlementaires Vert-e-s et d’opposants protestants. La diversité de leurs profils montre que le différend ne se limite pas à une seule communauté religieuse. Il porte sur les conditions dans lesquelles l’identité religieuse peut être visible au sein des institutions publiques suisses.
Un test pour la laïcité en Suisse
L’affaire pourrait définir jusqu’où les cantons suisses peuvent pousser la neutralité religieuse. La politique genevoise se rapproche de la tradition française, plus restrictive, de la laïcité, tandis que les autres cantons suisses adoptent généralement une approche moins étendue de l’expression religieuse visible dans les institutions publiques. Un jugement sur la modification genevoise attirera donc l’attention au-delà des frontières cantonales.
Les tribunaux examineront la compatibilité de la modification constitutionnelle avec le droit supérieur et les droits fondamentaux. Les recours n’annulent pas le vote populaire, et ce vote ne dispense pas le pouvoir judiciaire de contrôler les règles cantonales. Cette articulation est une caractéristique bien connue du fédéralisme suisse, où la démocratie directe coexiste avec des contrôles fondés sur la Constitution et les droits fondamentaux.
Pour les institutions politiques genevoises, la question immédiate est de savoir si les parlementaires peuvent continuer à participer aux travaux en portant des signes ostentatoires. Pour la Suisse, la question plus large concerne la frontière entre neutralité institutionnelle et liberté individuelle dans l’exercice d’un mandat électif.
Les procédures montreront également si les restrictions genevoises de 2019 constituent une base juridique permettant d’étendre l’interdiction aux parlements, ou si la distinction établie auparavant par la Chambre constitutionnelle reste déterminante. Jusqu’à ce que les tribunaux rendent leur décision, la modification demeure une révision contestée de l’ordre constitutionnel genevois.